Kédougou, le 04 aout 2024 du collège des délégués du personnel de Endeavour Mining SGO SABODALA GOLD En notre qualité de délégués du personnel, nous avons estimé que la situation Qui prévaut actuellement au niveau de Endeavour
Kédougou, le 04 aout 2024 du collège des délégués du personnel de Endeavour Mining SGO SABODALA GOLD En notre qualité de délégués du personnel, nous avons estimé que la situation qui prévaut actuellement au niveau de Endeavour Mining/SGO SABODALA.GOLD mérite d’être portée à l’attention de tous, particulièrement des autorités Administratives et politiques en effet, dans notre démarche, nous avons toujours privilégié le dialogue social.et la négociation collective pour le règlement de nos différends avec la Direction. Cependant, faisant face à des interlocuteurs qui ne semblent apporter aucune attention aux revendications légitimes des salariés, il nous semble nécessaire de faire ce communiqué.Ce différend qui nous oppose à notre employeur porte essentiellement sur les points suivants : Le calcul des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs conformément à la législation sénégalaise ; La suppression de la gratuité et la mise en place de forfait heures supplémentaires pour ces derniers avec paiement de rappels différentiels ; Pour mieux appréhender la légitimité et la légalité de nos revendications, un bref rappel des faits s’impose a Prise en charge d’avantage en nature en 2016, la SGO a conclu un accord d’établissement avec les délégués du personnel.Sur la base dudit accord, il a été convenu avec les représentants des travailleurs de rémunérer les heures supplémentaires sur la base d’un forfait aux termes de l’article 9.1 de l’accord, pour la détermination du forfait, les heures supplémentaires prises en compte dans le mode de calcul sont celles effectuées en application de l’horaire habituel applicable à chaque groupe de travailleurs au niveau de sa section ou département d’affectation. En application des dispositions du Code du travail, en matière de rémunération, le forfait des heures tiendra compte du temps.de présence des travailleurs ». À cet effet, des montants ont été fixés en application des dispositions susvisées.Et calculés sur la base des salaires de l’année 2016. Cependant, conformément aux dispositions de l’accord, de 2016 à 2022, les salaires des travailleurs ont connu une augmentation importante. En effet, depuis 2017 et pour chaque travailleur, suite à l’évaluation annuelle des performances du mois de juillet, la SGO a procédé à l’augmentation du salaire brut de 3 %. en outre, le calcul du forfait n’a jamais pris en compte les autres éléments.du salaire tels que la prime de performance, la prime d’ancienneté et la valeur nominale des avantages en nature. En décembre 2022, après de multiples négociations, les parties ont fini par signer. Un protocole d’accord par lequel la société s’était engagée à revoir les modalités de calcul du montant des heures supplémentaires en intégrant dans l’assiette, la prime de production et la prime d’ancienneté.Toutefois, en ce qui concerne les avantages en nature, les délégués dans un esprits d’apaisement avaient opté de surseoir à cette demande jusqu’à ce que la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale délivre un avis Juridique sur la prise en charge ou non de ces avantages dans l’assiette ainsi, les délégués avaient opté de renoncer à cette demande en attendant cet avis. Cet accord a d’ailleurs fait l’objet d’une homologation au niveau du Tribunal du travail hors classe de Dakar pour faciliter le paiement rapide des rappels aux salariés. À la date du 02 Novembre 2023, faisant suite à notre saisine, la direction générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS) nous a transmis un avis Juridique concernant les avantages en nature dans sa réponse, elle a conclu, après une solide motivation, que « la prime » de production et les avantages en nature doivent être pris en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires cependant, après avoir reçu ladite correspondance de la DGTSS, la directionDe la SGO a refusé d’appliquer les conclusions et d’intégrer les avantages en nature dans l’assiette pour motiver son refus, elle se limite juste à affirmer que les délégués du personnes ont renoncé à cette demande dans l’accord de décembre 2022. Toutefois, vous conviendrez avec nous que ce motif ne saurait prospérer pour plusieurs raisons d’abord, un accord interne (entre employeur et délégués) ne peut pas prévoir des dispositions contraires à la Convention collective nationale Interprofessionnelle, surtout lorsqu’elles sont moins favorables d’autant plus qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L.116 du code du travail sénégalais : que « ne sera pas opposable au travailleur »Mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail, et par laquelle le travailleur renonce à toutou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. »Les délégués étant mandatés par les travailleurs, une renonciation à des droits ou avantages détenus par le travailleur du fait de son contrat de travail ou des les conventions collectives ne sauraient leur être opposées. Ensuite, insatisfaite de l’avis de la Direction générale du Travail, la SGO a, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 juin 2024, sollicitée auprès de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kédougou un avis technique relatif à l’intégration ou non des avantages en nature dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires. Ce dernier, par correspondance n°000109/IRTSS/KG en date du 12 juin 2024, a transmis la demande d’avis au directeur général du Travail et de la Sécurité Social afin de solliciter son assistance technique sur la question faisant suite à leur requête, le directeur général du Travail et de la Sécurité Sociale a par lettre datée du 25 juin 2024 transmis sa réponse à la demande d’avis technique.Dans sa correspondance, très bien motivée, il a réitéré sa position en indiquant clairement que « l’indemnité compensatrice d’avantage en nature » et les avantages en nature dans leur valeur nominale doivent être pris en compte.dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, car ils n’en sont pas exclus et ne constituent pas des remboursements de frais.Ainsi, en contemplation de tout ce qui précède, il est clairement établi.que l’assiette de calcul appliquée au sein de la SGO n’est pas conforme à la législation.b) Vérification et recalcule des rappels payés suite à l’accord de 2022 après vérification des forfaits des heures supplémentaires payés après l’accord, de décembre 2022, il a été constaté que les calculs ont été faits sur une base.Erronée.En effet, les vérifications ont permis de constater que lors de ses calculs erroné, le temps de présence de chaque travailleur a été imputé de 15 jours.Sans aucune base juridique.Par ailleurs, la Direction de la SGO, dans une démarche solitaire, a remis en cause le principe du forfait en supprimant le bénéfice du forfait heures.Supplémentaires en cas d’absence suite à une permission exceptionnelle.Le mécanisme du forfait est par essence un dispositif qui permet de rémunérer.les salariés sur la base d'un nombre de jours travaillés mensuellement, sans décompte du temps de travail. Or, en défalquant les heures de permis,Dans le décompte du forfait, la SGO revient à un système de rémunération.Basé sur le temps de travail.Cependant malgré les éclairages juridiques de l’inspecteur régional du Travail et les engagements pris par la direction lors de notre séance de conciliation du 07 juin, nous sommes désolés de voir que la Direction tente d’inhiber la question en faisant une proposition d’intégrer que les 14 jours additionnels de congés.c) Heures supplémentaires des cadres l’accord de décembre 2022 avait prévu que le paiement des heures supplémentaires aux cadres fera l’objet de négociations dans les meilleurs.Délais.Lors des négociations sous la supervision de l’Inspecteur régional du Travail,Il était prévu que ce paiement aura lieu à partir du mois de juillet 2023.À ce jour, aucun paiement n’a été effectué.En contrepartie, la direction propose une amélioration du système dénommé.La gratuité.Cependant, nous aimerons indiquer que le système de gratuité est une création de la SGO SABODALA.Aucune disposition législative, réglementaire et conventionnelle au ce Sénégal ne reconnait pas ce système.Si tel est le cas, nous demandons à la Direction de nous fournir les références textuelles. À cet effet, les cadres qui sont d’abord des travailleurs vivent depuis 2016 une injustice. La situation est d’autant plus injuste quand on sait que les cadres de SABADOLAS n’ont aucune liberté dans l’organisation de leur temps de travail.Par ailleurs, il est clairement indiqué au niveau de l’article 8.2 de l’accord.d’établissement de 2016 que les cadres affectés de certains départements notamment, la production bénéficie du paiement des heures.Supplémentaires.Au regard de ce qui précède, la direction doit se conformer non seulement l’accord de 2016 conclu avec le personnel, mais aussi à la législation sénégalaise.Toujours fidèles à nos principes de dialogue et de négociations, nous avons été jusqu’à Dakar pour continuer les discussions avec notre employeur.Cependant, malgré nos multiples concessions comparées à notre demande,initiale, aucun accord n’a été trouvé.Face à cette situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles et légales relatives au droit de grève, notamment celles des articles L.271 et suivant le Code du Travail, nous avons décidé d’exercer notre droit de grève.À l’expiration du préavis de 30 jours.Toutefois, il a été regrettable de noter que depuis cette décision, notreL’employeur a décidé de réagir en utilisant une démarche qui viole les règles.Basiques de notre législation.d) L’illégalité des actes posés par la direction de ENDEAVOUR MINING SGO SABODALA GOLD pour porter atteinte à l’exercice du droit de grève des travailleurs, notre l’employeur estime que tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif.1. Expulsion des travailleurs grévistes des logements au motif que ces logements constituent un lieu de travail d’abord, alors que la majorité des travailleurs sur site sont des déplacés hors de leur résidence habituelle et que notre hébergement et notre restauration doivent être assurées par notre employeur conformément aux dispositions de l’arrêté n° 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 détermine les cas dans lesquels Le logement doit être fourni aux travailleurs dans les conditions auxquelles il doit.Répondre notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille et sa valeur maximale de remboursement aux termes desquelles « tout employeur est tenu d’assurer le logement en »Nature de tout travailleur permanent qui n’est pas originaire du lieu d’emploi et n’y a pas sa résidence habituelle lorsque le travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement pour lui et sa« Famille. »L’évacuation dudit logement n’est prévue par notre législation qu’en cas de rupture du contrat suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 61 de la Convention collective nationale interprofessionnelle de 2019. Ensuite, le logement fourni à un travailleur déplacé par son employeur ne saurait en aucun cas être assimilé à un lieu de travail. En effet, contrairement à la prétention de la direction, en observant ses heures de repos, le travailleur cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur autrement dit, le lieu qu’occupe le travailleur en dehors des heures de travail, c’est-à-dire lorsqu’il cesse d’être à la disposition de son employeur. Ne peut en aucun cas être considéré comme un lieu de travail au sens de l’article L.276 du Code du travail2 .Transmission de demandes d’explications à des travailleurs dont les ces contrats sont suspendus. Dans plusieurs de ses correspondances, notre employeur affirme clairement que nos contrats sont suspendus par la grève conformément aux dispositions.de l’article 70 du Code du Travail.Cependant, par un revirement extraordinaire, il a décidé d’entamer une procédure disciplinaire contre les grévistes en leur transmettant des demandes d’explications.Cette situation est d’autant plus dangereuse et porte atteinte à nos droits en tant que salariés.Toutefois, elle n’est guère surprenante venant de notre employeur.
3. Remplacement des travailleurs grévistes par des travailleurs temporaires au Sénégal, il ressort clairement des dispositions de l’article 12 du décret.2009-1412 du 23 décembre 2009 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises qu’« il est »Formellement interdit de recourir à des travailleurs.Temporaires pour remplacer le personnel en grève licite d’une« Entreprise. »Cependant, notre employeur, au mépris des dispositions indiquées, s’est permis de pourvoir les postes initialement occupés par le personnel gréviste,par des travailleurs mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaires dont nous préférons pour l’instant taire les noms. Malgré nos multiples alertes et rappels, il refuse de se conformer à la réglementation sénégalaise. 4. Réquisition de travailleurs grévistes, sans aucune décision Administrative dans sa volonté de faire obstacle à un droit fondamental, notre employeur s’est substitué aux autorités administratives en voulant procéder à la Réquisition de certains travailleurs grévistes. À cet effet, beaucoup de nos collègues ont reçu des exploits d’huissier leur demandant de rejoindre leur poste. Une telle démarche viole les dispositions de l’article L.276 du Code du Travail. Qui ne donnent cette prérogative qu’à l’autorité administrative. Nos multiples rappels et alertes sont restés sans suite pire, un des membres du comité de direction s’est permis d’appeler individuellement certains travailleurs pour les intimer l’ordre de rejoindre leur Poste au risque d’y être contraints par la force. Un tel procédé est une violation manifeste de la liberté de travail.
5. Privation de nourriture
Face à la détermination des travailleurs grévistes, que nous avons à faire pour respecter nos droits, notre employeur a poussé le bouchon trop loin.Décidant de nous priver de nourriture.En effet, il a d’abord commencé par fermer l’ensemble des restaurants aux motif : nos contrats sont suspendus. Une telle démarche n’a guère gêné nos mandants et pour faire face à cette situation, nous avons décidé, avec l’aide des populations locales, de nous organiser en prenant en charge notre restauration. Cependant, contre toute attente, notre employeur a décidé d’interdire. L’introduction de ces repas au niveau de la base de vie. En posant un tel acte inhumain, son objectif est d’affamer plus d’un millier de travailleurs sénégalais. Cette énième privation viole l’ensemble des instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment son article 2 qui demande à tous les États de « prendre des mesures pour »Veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l’accès à une alimentation adéquate. Au regard de tout ce qui précède, nous demandons aux autorités et aux autres acteurs du monde du travail et de la société civile, d’inviter notre employeur à Se conformer à la législation sénégalaise avant que l’irréparable ne se produise. En ce qui nous concerne, nous restons déterminés et convaincus que les Droits des mandants seront respectés.
Communiqué : Le collège des délégués du personnel
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