Cette contribution tente de rétablir la vérité des faits relatifs à la gestion du marché de poissons installé à Diassap village rattaché à la commune de Thiès Nord dans le département de Thiès depuis 1978 et formuler des propositions et des recommandations.

post En effet la commune de Thiès-Nord, érigée par le décret n° 2008-1244 du 20 novembre 2008, a été structurée en 19 quartiers + la ZAC de Nguinth. Cette réorganisation administrative a intégré des zones périphériques de la ville de Thiès, limitrophes au sud-est avec la commune de Fandéne, et à l'ouest avec la commune de Thiès-Ouest. Le processus s'inscrit dans la volonté des autorités de rapprocher l'administration des populations, notamment à travers les réformes de l'Acte III de la décentralisation. Ce découpage a permis d'intégrer des zones antérieurement rurales, modifiant ainsi les limites administratives de la ville de Thiès
Le village de Diassap est une localité qui fait partie intégrante de la commune de Thiès Nord et en devient un quartier. Son rattachement à la commune urbaine a été officialisé dans le cadre de l'expansion urbaine de Thiès, notamment par le décret n° 78-401 du 9 Mai 1978 qui a étendu le périmètre communal, intégrant plusieurs villages périphériques.

Ces extensions continuent de susciter des discussions foncières entre la ville de Thiès et la commune de Fandéne, cette dernière étant ouverte à l’élargissement de la zone urbaine.
Cette situation douloureuse a été provoquée par le fait que la ville de Thiès ne peut plus espérer développer ses projets qu’en s’étendant sur les anciens territoires de la communauté rurale de Fandéne qui ceinture la ville de Thiès et dont Diassap fait partie intégrante.
Concernant précisément le projet du marché de poissons, l’initiative est antérieure à l’année 2014. Il s’agit d’un vieux projet initialement prévu au niveau du marché des abattoirs sis aux HLM Thialy et soutenu par la coopération japonaise (JICA).
Mais à l’époque le projet était mal présenté aux populations de la localité qui pensaient qu’il s’agissait d’un simple redéploiement physique du marché de SAHM avec tout son lot de désolations en termes d’insalubrité, de détérioration du cadre de vie et subséquemment de problèmes sur la santé des populations riveraines. D’ailleurs à l’époque, les ressources étant disponibles et le projet non exécuté, on avait parlé à tort ou à raison de détournement d’objectifs.
Revenant maintenant aux différentes interprétations du cadre juridique, je voudrais clairement souligner que la cellule de communication de la commune de Thiès Nord a commis deux erreurs de lecture :
▪ D’abord sur l’article 81 du Code général des collectivités locales (la loi 2013 -10 du 28 décembre 2013 qui précise en son alinéa 4 ce qui suit :
« En outre, sous réserve des dispositions du chapitre V (relatif à la ville) du présent titre, il (le Maire de la commune) exerce les compétences suivantes.
▪ Ensuite l’article 94 du CGCL auquel elle fait allusion ne parle pas d’équipements marchands mais plutôt de poste d’adjoint spécial au cas ou il existe une contrainte qui rend difficile la communication. C’est plutôt le a) de l’article 185 qui précise que les recettes sont perçues par la commune si les redevables exercent leurs activités dans les infrastructures et équipements marchands.
Le Maire de la ville de Thiès ne peut pas également et délibérément prétendre que la gestion du marché de poissons de Diassap lui revient de droit parce qu’il est tout simplement porteur du projet et sans assiette.
Aucun texte législatif ni réglementaire ne lui confère cette compétence, par contre le législateur a bien prévu des dispositions et des mécanismes à la suite de concertation entre deux collectivités territoriales.
Et je rappelle, ici s’il en était encore besoin, que la concertation est une dimension fondamentale de l’acte 3 de la décentralisation qui déjà, en son article 16 indique que les collectivités territoriales peuvent entreprendre suivant des modalités fixées par décret, des actions de coopération entre elles, avec l’Etat ou toute structure appropriée en vue de la promotion et de la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.
Et l’article 279 du CGCL qui traite spécifiquement de l’intercommunalité précise que les collectivités territoriales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Et pour couronner tout cela, le décret 2023- 1040 du 6 Mai 2023 fixe clairement les modalités de coopération des collectivités territoriales notamment la décision de l’entente entre les deux communes (la ville ayant un statut de commune) qui doit faire l’objet d’une convention autorisée par les conseils respectifs et approuvé par le représentant de l’Etat.
Pour finir, au lieu de se perdre en conjectures par déclaration interposée, il convient de privilégier le dialogue et l’opérationnalité des cadres de concertation territoriaux pour s’accorder sur un modus opérandi porteur de paix sociale et sous tendu par un cadre juridique adéquat qui apporte des éclairages sur le partage de la fiscalité qui est en filigrane la cause de ces agissements entretenus par les deux entités sus indiquées.

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Ababacar BOYE
Expert en décentralisation et Planification locale
Coordonnateur de la plateforme de développement local
(PDL – Ndierignou askanwi)
Quartier Diakhao - Thiès

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